22‏/07‏/2016

Terminologie juridique









Thème 1: le mariage en droit algérien .

Le mariage unit un homme à une femme.
La formation du lien matrimonial et sa rupture sont régis par les articles : 7 à 80 du code       de la famille (titre premier Du mariage et  de sa dissolution ).
Avant  D’examiner le mariage ,voyons ce qui constitue une promesse de mariage :
   I)- Les fiançailles « ELKHITBA ».      (articles 4 à 6  du code de la famille).
Les fiançailles sont une promesse de mariage, elles constituent un prélude à un mariage.
Toute fois ,la « FATIHA » concomitante aux fiançailles « ELKHITBA » en séance contractuelle vaut mariage si les conditions prévues par l’article 9 bis du code da la famille sont réunies.
Si les fiançailles sont rompus et ceci est un droit pour chacune des deux parties, il peut         en résulter un dommage matériel  ou moral pour l’une des parties, il ouvre droit                    à réparation.
Si la fiancée est éconduite ,c’est-à-dire si l’homme renonce  au projet de mariage, Qu’en est il de la bague de fiançailles, Doit-il la laisser à la fiancée ou en exiger la restitution ?
L’article 5 alinéa 2 prévoit que dans ce cas le prétendant ne peut rien réclamer, en particulier  la restitution d’aucun présent.
Il doit même et le législateur va plus loin, restituer à la fiancée « ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur ».
   II)-Le mariage.
Le mariage est-il un contrat ou une institution ?
Contrat cela voudrait dire que ce que la volonté a créé peut être anéanti par la volonté.
Institution, cela voudrait  dire que le mariage a vocation à durer.
Notre droit, à l’instar de nombreux  systèmes juridiques, a opté (choisi ) pour la première conception :
Mariage-contrat, L’article 4 du code de la famille. Déclare que « le mariage est un contrat consensuel … »
-Quelles sont les conditions pour qu’il y ait mariage ?
-Quelles sont les droits et les obligations des deux époux ?
   A)Les conditions du mariage.
Première condition : la capacité.
Un homme et une femme peuvent se marier  à l’âge   de  19 ans, Est-ce à dire que les mineurs ne peuvent pas s’unir à travers  le mariage ?
L’article 7 du code de la famille prévoit que « le juge peut accorder une dispense d’âge ».
Deuxième condition : la présentation d’un certificat prénuptial (document médical) datant   de moins de trois mois et certifiant que les futurs époux ne sont atteints d’aucune maladie     où qu’il n’y a pas de risques qui contre-indiquent le mariage (le mariage entre proches).
C’est une nouveauté introduite par le décret du 27 février 2005 parce qu’ avant il n’y avait pas la nécessité d’un certificat médical pour  convoler en justes noces.
Troisième condition : la dot où plus précisément la constitution d’une dot.
La dot est une somme d’argent ou un bien évaluable en argent que l’époux verse à sa future épouse, Elle en dispose à son gré (comme elle le veut) articles 14 à 17 du code de la famille.
Quatrième condition : ELWALI.
ELWALI est son père ou un proche parent où toute autre personne choisie par la femme majeure qui conclut son contrat de mariage.
Le tuteur matrimonial est le WALI.
Si une personne n’a pas de WALI, le juge est alors le tuteur matrimonial.
Il est à noter que le père peut s’opposer au mariage de sa fille vierge s’il y va de l’intérêt       de sa fille.
Cinquième condition : La présence de deux témoins.
Si la future épouse doit venir avec son père devant l’officier d’état civil, le futur  époux doit   se présenter avec deux témoins.
Sixième condition : L’absence d’empêchement légaux au mariage (articles 23 à31 du code  de la famille).
Les futurs conjoints doivent être exempts  des empêchements absolus ou temporaires            au mariage légal.
De quoi s’agit-il ? Cela concerne principalement  des femmes.
Il y a deux types d’empêchements (obstacle, interdiction) : les empêchements absolus            et les empêchements temporaires .
Les empêchements absolus sont :la parenté, l’alliance et l’allaitement.
La parenté, les femmes qui ne peuvent se marier sont les mères, les filles, les sœurs, les tantes paternelles et maternelles, les filles du frère et de la sœur.
Les femmes prohibées par l’alliance et par allaitement sont prévues et désignées aux articles 26 à 29 du code de la famille.
Quant aux empêchements temporaires, il faut se référer à l’article 30 du code de la famille.
   B)-Les droits et les obligations des deux époux.
Selon  l’article 36 du code de la famille, les deux conjoints sont soumis aux obligations suivantes : d’abord il doivent maintenir les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune comme par exemple le devoir conjugal.
Ensuite ils doivent cohabiter et vivre en harmonie, tous les deux ils doivent protéger              les enfants et leur assurer une bonne éducation.
Il faut, en ce qui concerne les affaires familiales et les naissances d’enfants, une concertation mutuelle .
Enfin l’article 36 énumère toute une série d’obligations relatives aux parents et proches        de chacun des deux époux (le respect, conserver de bonnes relations avec eux, leur rendre visite et les accueillir).
Relativement aux droits de chacun des deux époux, il faut noter que chacun des conjoints conserve ses propres biens (patrimoine) .
Cependant les deux époux peuvent se mettre d’accord et convenir que les biens acquis durant le mariage soient en communauté.
Cette convenance peut être faite dans l’acte de mariage ou par acte authentique.










Thème 2 :le domaine et les sources du droit patrimonial algérien.
Introduction :
Notions  préliminaires :
Ils est nécessaire de rappeler certaines notions qui sont elles-mêmes liées à la notion             de patrimoine familial.
Il s’agit d’une part du concept de « patrimoine » et d’autre part de celle de « famille ».
1)qu’est ce que le patrimoine ?
Le patrimoine est l’ensemble des biens et droits que possède une personne et l’ensemble     des obligations aux quelles elle est soumise.
Selon  « AUBRY»  et  « RAN »  « L’idée de patrimoine se déduit logiquement de celle de la personnalité Elle est l’expression de la puissance juridique dont une personne est investie  comme telle ».
Partant de cette définition, la doctrine  classique a construit une théorie générale de patrimoine qui repose sur les principes suivants :
-Les personnes seules peuvent avoir un patrimoine.
-Toute personne a nécessairement un  patrimoine.
-Chaque personne n’ a jamais qu’un patrimoine.
-Le patrimoine d’une personne est inséparable de la personne.
Le patrimoine d’une personne se transmet au décès de son titulaire à d’autres personnes.
Donc, le patrimoine  peut faire l’objet d’appropriation par voie d’acquisition.
Cette acquisition peut se faire de deux façons à cause de mort comme dans le cas                 des successions ou encore entre vifs par exemple en cas de donation entre vifs.
L’acquisition revêt également deux formes :l’acquisition à titre gratuit et l’acquisition à titre onéreux (vente ou échange) : l’acquisition se fait au moyen d’un prix.
La loi musulmane retient essentiellement deux modes d’acquisition : les transmissions entre vifs et les transmissions par cause de décès.
La famille est définie comme  l’ensemble des personnes descendant d’un auteur commun      et rattachées  entre elles par le mariage et la filiation.


Dans le droit des successions, le maintien des biens au sein de la famille est affirmé par cette directive du prophète qui a dit : « Dieu vous a permis de bénéficier du tiers de   vos biens, à la fin de votre vie, disposez-en  à votre guise ».
Ce qui sous-entend que les deux tiers doivent revenir aux membres de la famille.
La succession qui est la transmission des biens d’une personne décédée : les catégories d’héritiers, leurs parts héréditaires,  la dévolution des biens successoraux sont régies par      les dispositions du code de la famille (voir article 774 du code civil et les articles 126 à183        du code de la famille.
Quel est le domaine et les sources du droit patrimonial ?
   I)Le domaine du droit patrimonial familial en droit algérien .
Le code de la famille a consacré beaucoup de dispositions aux successions, au testament,        à la donation et aux « HABOUS ».
Le terme « WAKF» ou « HABOUS » ( terme utilisé plus couramment en Algérie) et qui est historiquement le terme initial est une institution originale du droit musulman.
Les biens wakf (droit civil, statut personnel), ce sont des biens fonciers rendus inaliénable par la volonté de leurs propriétaires pour en affecter la jouissance à titre perpétuel au profit    d’une œuvre pieuse ou d’utilité générale , immédiatement ou à l’extinction des dévolutaires intermédiaires qu’ils désignent.
( voir articles 213 à 220 du code de la famille et les articles 31 et 32 de la Loi 90-25              du 18/11/1990).
Les différents sujets constituent les parties essentielles du droit patrimonial algérien.
Le code  civil retient comme modes d’acquisition de la propriété ,la succession et le testament  ces deux matières sont régis par le code de la famille (art 774 et 775).
Enfin, il faut souligner, que le droit contemporain de la famille considère que le droit            au maintien dans les lieux rentre le droit patrimonial de la famille.
   II)Quels sont les sources  du droit patrimonial algérien de la famille ?
Ici, il faut noter que le patrimoine peut se transmettre d’une personne à une autre, au sein d’une famille, soit par décès, soit entre vifs.
Les transmissions par décès se font dans le cadre du droit  patrimonial de la famille au moyen des successions, du testament, du « HABOUS".
Les transmissions entre vifs s’apèrent surtout et essentiellement par les donations entre vifs.
Ils s’ensuit que les contrats à titre onéreux (argent) tels que le vente, l’échange, le prêt,          le louage etc…sont exclus du droit patrimonial de la famille.
La source principale du droit patrimonial de la famille est la loi, entendue dans un sens large, c’est-à-dire aussi bien la jurisprudence et dans une moindre mesure, la doctrine.
   A)Les sources législatives .
Le texte de référence est le code de la famille, ensuite vient le code civil.
   1)Le code de la famille.
La Loi n° 84-11 du 9 juin 1984 relative au code de la famille et complétée par ordonnance    n° 05-02 du 27 février 2005 et par la Loi 05-09 du 4 mai 2005 et par le décret exécutive        n° 06-154 du 11 mai 2006.
Le code de la famille a réservé les deus derniers livres de l’ensemble de ses dispositions au droit patrimonial de la famille.
Le livre troisième du code de la famille (art 126 à 183) expose les règles relatives aux successions ( catégories d’héritiers et  à leurs droits, à l’éviction en matière successorale, à la réduction proportionnelle des réserves successorales ou à la répartition de celles-ci, ou encore à certaines situations particulières ).
Il y est aussi traité du legs obligatoire ainsi que de la liquidation des successions.
Le livre quatrième (art 184 à 224) s’occupe plus spécialement du legs, du WAKF (HABOUS) et donation.
En outre ,il faut souligner que le code de la famille fait référence et application de la chari’a (la Loi musulmane).
La chari’a (droit musulman) est la loi musulmane régissant la vie politique, sociale et individuelle d’un pays :les principes de la chari’a font partie intégrante du droit algérien.
C’est ainsi que les versets 7,11,12,33,176 de la sourate (IV)  « nis’a »(les femmes) ont posé de façon définitive les règles du statut successoral musulman pour le testament, le code de la famille s’est inspiré de la sunna, Il en est de même pour le WAKF.
La sunna est la deuxième source du droit musulman après le coran, c’est l’ensemble des traditions, actions et  paroles (hadiths) du prophète.
   2)le code civil.
Paru avant le code de la famille, le code civil a renvoyé à ce dernier les règles relatives à la détermination des héritiers et leurs parts héréditaire ainsi que celles qui régissent le testament .
(art 774 et 775 du code civil).


   B)La pratique judiciaire (la jurisprudence).  
Notions ici la jurisprudence très riche d’avant l’indépendance, surtout celle de la chambre de la révision musulmane de la cour d’Alger qui a  crée un véritable droit jurisprudentiel, Cette jurisprudence est restée dans l’ensemble fidèle à la chari’a.
Par contre, il est regrettable de constater, que la jurisprudence actuelle est pauvre et n’ait pas été au niveau de que l’on pouvait attendre d’elle en matière de droit de la famille.
(aussi bien des personnes que du droit patrimonial de la famille) .
(art 143 de la constitution sur la cour suprême).
   C)La doctrine.
Notions ici tous les écrit des différents fuqahas, depuis les commentaires des anciens jurisconsultes   jusqu’ aux    ouvrage récents des auteurs arabes en droit musulman
 En outre, il faut citer les publications des auteurs occidentaux qui se sont consacrés à l’étude des successions, du testament où du WAKF.
Avant de terminer ce thème quelque mots sur l’affaire d’application du droit patrimonial familial algérien.
L’article 221 du code de la famille a posé la règle suivant laquelle la loi de 1984 s’applique à tous les citoyens algériens et autres résidents en Algérie, sous réserve des dispositions du code civil, quant   aux conflit de los (relatifs au droit patrimonial de la famille) l’article 16 du code civil dispose « Les  successions, testaments et autres dispositions à cause de mort, sont régis par la lois nationale du de cujus du testateur ou du disposant au moment du décès, Cet article soumet donc les successions à  la loi nationale du défunt parce que le droit algérien rattache les successions au statut familial.
L’article 24 du code civil écart l’application de la loi étrangère si elle est contraire à l’ordre public aux bonnes mœurs en Algérie.
Enfin en ce qui concerne les conflits de droit interne, la cour suprême a toujours décidé qui en matière d’état des personnes, la coutume ne saurait  faire échec à la loi.
C’est ainsi que la haute juridiction dans un arrêt rendu le 21 juin 1967 a cassé une décision qui s’est fondée sur les règles du droit coutumier qui ne reconnait à la femme kabyle qui un droit à l’usufruit ou la succession, ceci parce que la décision attaquée n’a pas fait une application correcte du chari’a   en matière successorale.  
 



Thème 3 : La présomption d’innocence.
 
Le principe de la présomption d’innocence signifie qu’une personne est innocente tant que    sa culpabilité n’a pas été  prouvée par un jugement irrévocable.
   I)Le principe de la présomption d’innocence.
Reconnu par la constitution algérienne, le principe de la présomption d’innocence est posé  par des normes supérieures.
  -article 9 de la déclaration des droits de l’homme et de citoyen de 1789.
  -article 11-1 de la déclaration des droits de l’homme de 1948.
  -article 14 du pacte sur les droits civils et politiques.
  -article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
C’est un principe fondamental en procédure pénale.

   II)Les conséquences du principe de la présomption d’innocence.
La conséquence de la présomption d’innocence est que c’est la partie poursuivante qui doit faire la preuve de la culpabilité de l’autre cependant, ce principe connait quelques exceptions .
   1)La preuve incombe à la partie poursuivante.
Par application du principe de la présomption d’innocence, la partie poursuivante, c’est-à-dire le Ministère public doit établir tous les éléments  constitutifs de l’infraction.
Ainsi, il doit montrer que l’infraction est bien caractérisée dans ses trois éléments :élément légal, élément matériel et élément moral.
   a)l’élément légal.
Le comportement reproché doit être prévu par un texte, La personne poursuivie ne peut invoquer sa méconnaissance du texte. Nul n’est censé ignorer la loi.
   b)l’élément matériel.
La partie poursuivante doit prouver d’une part que tel où tel acte, qu’il s’agisse d’une action où d’une amission, a été commis  et d’autre part que cet acte  est imputé à la personne poursuivie.


   c)l’élément moral.
La preuve de l’élément moral n’est pas la même selon le type d’infraction.
  -pour une infraction intentionnelle :le Ministère public doit prouver l’intention délictueuse.
  -pou un délit où une contravention d’imprudence le Ministère public doit prouver la faute d’imprudence où de négligence.
   d)Les cas de renversement de la charge de la preuve.
Dans certaines hypothèses, ce n’est plus le Ministère public qui doit apporter la preuve,        il’ y’a renversement de la charge de la preuve.
   1-l’hypothèse générale.
  L’exception soulevée par la personne poursuivie.
En droit civil comme en droit pénal, le principe est le suivant : la preuve incombe                  au demandeur mais celui qui formule une exception (faits justificatifs, excuse absolutoire, causes de non-imputabilité) devient à son tour demandeur.
  2-les hypothèses particulières :les présomptions de culpabilité.
Exemple :proxénétisme :une personne qui ne peut justifier de ressources correspondant          à son train de vie et qui vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution        est considérée comme proxénète.
   2)Les moyens de preuve.
   A)La liberté de la preuve.
Le principe a un double sens :
   -Il s’agit d’abord de la liberté de celui qui fournit la preuve :c’est la liberté dans l’admission de la preuve.
    -Il s’agit aussi du principe de l’intime conviction .
  1-La liberté dans l’admission de la preuve.
Toutes les preuves sont recevables :constatations matérielles, témoignages, aveux, indices     et présomptions.
  2-l’intime  conviction.
Le juge n’est tenu par aucun moyen de preuve, C’est ainsi que l’aveu considéré comme        La reine des preuves n’a pas une valeur supérieure aux autres modes de preuve.
L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.

   B)La légalité dans l’administration de la preuve.
La preuve est libre mais ne peut être rapportée par tous les moyens, Elle doit l’être                en respectant les principes imposés par la loyauté et la morale.
Certains procédés de preuve déloyaux ont été condamnés par exemple des agissements provocateurs des policiers, des interrogatoires violents…
Le principe le plus important qui doit être respecté est celui du contradictoire .Les droits       de la défense sont fondamentaux.





















Thème 4 : L’autorité de la chose jugée.
   Lorsque il n’ y a plus de voies de recours pour contester une décision, on dit que celle-ci acquiert définitivement l’autorité de la chose jugée. Elle acquiert généralement en même temps la force exécutoire, cela veut dire qu’elle peut être exécutée par la contrainte.              La décision est dès lors considérée comme conforme à la vérité.
Conséquences.
    -Positive : la décision  est présumée être l’expression de la vérité.
   - Négative :le procès ne peut être renouvelé.
Section I : L’autorité de la chose jugée au criminel sur criminel.

Paragraphe 1 : Les décisions des juridictions d’instruction.

   1)Ordonnance ou arrêt de non lieu.
     a)Si la décision est motivée en fait (insuffisance des charges actuelles) autorité provisoire mais il y a réouverture de l’instruction sur charges nouvelles (seul le Ministère public peut    le demander non la victime qui ne subit aucun préjudice, la décision de non-lieu n’ayant pas autorité au civil.
     b)Si la décision est motivée en droit (exemple :amnistie, prescription ).
-an principe de nouvelles poursuites sont impossibles.
-il y a une exception si la décision se fonde uniquement sur la situation actuelle                    (un exemple :3 ans après la vol que l’on croyait être correctionnel  -d’ou prescription-          ou découvre une cause d’aggravation qui le rend criminel –donc prescription de 10 ans,         la poursuite est possible).
   2)Ordonnance ou arrêt de renvoi.
Il y a autorité  limitée à l’objet de la décision :
Saisir la juridiction de jugement.
      



Paragraphe 2 : Les décisions des juridictions de jugement.
Le principe est qu’on ne peut poursuivre une deuxième fois à raison du même fait                  la personne qui a fait l’objet d’une décision d’une juridiction de jugement.
C’est une règle d’ordre public, pouvant être opposée en tout état de cause. 
Section II : L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil.

« Le criminel emporte le civil » : le juge civil, saisi de l’action civile, doit tenir pour vrai       ce qui a été jugé par la juridiction répressive (c’est la raison d’être de la règle « le criminel tient le civil en état »).
Une remarque : l’exception de la chose jugée, ici ,n’est pas d’ordre public.
Quel est le domaine de la règle ?
Elle s’applique à toutes les actions nées de l’infraction, même si elles ne sont pas des actions civiles au sens strict, exemple : une action en divorce pour adultère (article 339 du code pénal)
*Adultère veut dire rapports charnels entre une personne mariée et une personne autre.que le conjoint.
Elle s’applique à toutes les personnes parties au procès civil, même à elles ne sont pas intervenues devant le tribunal répressif.
Remarque :
   -Elles ne s’attache pas aux décisions des juridictions d’instruction.
   -En revanche, elle s’attache aux décisions de jugement aux conditions suivantes.
Il faut un jugement à caractère pénal( et non par exemple une décision du tribunal répressif sur les intérêt civils, qui n’a qu’un caractère civil).
Il faut une chose jugée à titre principal et non accessoirement.
Il faut enfin une chose jugée expressément (en non à titre d’hypothèse).
En application, l’affirmation d’une faute s’impose au juge civil, en cas d’acquittement, il faut déterminer la raison de l’acquittement par exemple si c’est un acquittement fondé sur            le défaut d’intention, il y a possibilité de dommages intérêts l’acquittement du chef d’homicide par imprudence établit seulement l’absence de faute, elle n’interdit pas l’action civile.
Une dernière remarque : la règle  veut naturellement aussi lorsque c’est le juge pénal qui est saisi de l’action civile.

Thème 5 : les étrangers dans la constitution française.
La constitution française ne parle en fait très peu des étrangers.
Deux articles seulement les mentionnent explicitement.
Le premier concerne le droit d’asile (art 53-1).
Si la République –dispose cet article – peut conclure avec les Etats européens qui partagent ses conceptions en  matière de droits de l’homme des accords déterminant leurs compétences dans l’examen des demandes d’asiles, elle a toujours le droit de donner  asile à tout étranger persécuté, en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection             de la France pour un autre motif.
L’article 88-3 accorde le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales au citoyens   de l’Union résidant en France, mais ne leur reconnait pas le droit d’exercer les fonctions        de maire ou d’adjoint et de participer à la désignation des électeurs (car ces pouvoirs touchent à l’exercice de la souveraineté nationale qui ne regarde que les nationaux).On peut remarquer que l’idée de faire participer, de manière générale, les étrangers aux élections locales, sans restrictions, gagne actuellement du terrain.
Le 4 mai 2000, l’assemblée nationale a adopté une proposition de loi en ce sens, Si ce texte devait entrer en vigueur, les étrangers pouvaient  voter ou être élus aux élections municipales comme c’est le cas aux élections des   conseils d’administration des caisses de sécurité sociale, à celles qui désignent les représentent des   salariés dans les entreprises, des locataires dans les organismes de (H L M ) ou encore des parents d’élèves dans les écoles, les collèges et les lycées. Encore faudrait-il que le texte soit voté par le sénat puis que soit engagée         une révision de la constitution…
Il faut noter aussi que les étrangers sont concernés par  d’autres texte à valeur constitutionnels.
L’article 66 de la constitution française déclare que « nul ne peut être arbitrairement détenu ».Il est bien évident que « être détenu » s’entend plus largement que la détention        au strict sens pénal du terme, comme toute privation de liberté d’aller et de venir imposée       à un détenu contre son gré. Aux sanctions répressives ou à la détention provisoire, s’ajoute la garde à vue, mais aussi les formes de rétention ou de maintien en zone fermée des étrangers en instance d’expulsion ou de refoulement.
Pareillement, certaines formulations très générales englobent les étrangers. Quand l’alinéa 6 de la constitution da 1946 dispose que « Tout homme peut défendre ses droit et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix », il est bien clair qu’il n’exclut personne, ni les étrangers, ni les employeurs, ni les non salariés.
La même remarque vaut pour l’alinéa 10 du même préambule qui précise que « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » .
Le conseil constitutionnel a, à maintes reprises, utilisée ce texte pour éviter toute discrimination indigne à l’égard des étrangers. 
Il a solennellement rappelé que « si le législateur peut prendre à l’égard des étrangers          des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire                            de la République » au nombre des quels figure « le droit de mener une vie familiale normale » étant entendu évidemment que « les conditions d’une vie familiale normale sont celles         qui prévalent en France, pays d’accueil, les quelles…excluent la polygamie ».
On remarquera l’effarante prolifération des textes, qui depuis 1945 (l’ordonnance ), concernent en France le régime de l’entrée, du séjour, de la condition et de la sortie             des étrangers.



















Thème 6 : Les institutions de l’Union européenne.

Les institutions de l’Union européenne sont les suivantes :
    - Un parlement européen.
    -Une conseil.
    -Une commission.
    -Une cour de justice.
Chacune des quatre institutions a une représentation propre, Le conseil   représente les intérêts des ETATS membres, le commission l’intérêt commun, c’est-a- dire  de la communauté    elle-même ,le parlement les intérêts des peuples des ETATS et la cour de justice le principe   de l’ETAT de droit.
La répartition des fonctions entre les quatre institutions ne correspond pas au schéma étatique hérité de « Montesquieu » dans lequel le parlement est le législateur, la gouvernement          est l’exécutif, et les juges exercent le pouvoir juridictionnel ,Dans la communauté le pouvoir législatif appartient au conseil, le pouvoir  budgétaire est partagé, l’Assemblée peut renverser  la commission, mais pas le conseil, En outre, si la commission, en principe, est l’exécutif,     le conseil cumule les fonctions législative, exécutive, gouvernementale.
     I)-Le Conseil.
Il est l’incarnation des intérêts  nationaux.
    1)Organisation et fonctionnement.
C’est une institution à caractère intergouvernemental .
    a)composition.
Le conseil est un collège de représentants des gouvernements, Le conseil est formé               par un représentant de chaque ETAT membre.
Si le ministre des affaires étrangères est considéré, en quelque sorte, comme le « principal » représentant de son pays dans le conseil, la pratique a fait que d’autres ministres participent aux réunions  (du conseil : de l’agriculture, de transports, des finances, de l’industrie …etc.) (Soit aux cotés du ministre des affaires étrangeres, sont désormais, le plus souvent seuls.)
   b)Fonctionnement.
La présidence est assurée à tour de rôle par chaque ETAT membre pendant une durée de six (6) mois, selon l’ordre fixé par le conseil statuant à l’unanimité.
Le secrétariat général  du Conseil est placé sous la direction d’un secrétaire nommé              par le Conseil statuant à l’unanimité.
Les sessions du conseil son réunies à l’initiative d’un de ses membres, de son président        ou de la commission.
     c)Règles et mode de votation.
Rompant avec la règle classique du droit international, selon laquelle l’égalité souveraine     des ETATS ne s’accommode que de l’unanimité et un droit de véto, les auteurs du traité       de « ROME »  consacrent trois types de vote :
   -Le vote à la majorité simple qui ne joue que dans des cas limités.
   -Le vote à l’unanimité qui présente cette particularité d’être acquis même si un ou plusieurs ETATS s’abstiennent, le véto exigeant dans un acte positif.   
  -Le vote à la majorité qualifiée qu’ est élabore dans le double souci d’éviter de donner      aux « petits » ETATS membres un rôle disproportionné  sans conduire à l’écrasement          des moins puissants.
Dans le traité de « ROME »,les votes des ETATS sont pondérés en fonction d’un critère général, démographique, politique et économique :
- Allemagne, France, Italie, Royaume Uni, :  (10) voix.
-Espagne : (8) voix.
 -Belgique, Grèce, Pays-Bas, Portugal :  (5) voix.
-Autriche, Suède : (4) voix.
-Danemark, Irlande, Finlande : (3) voix.
-Luxembourg :  (2) voix.
      2)Attributions.
Le conseil apparait avant tout comme un organe cumulant le pouvoir « législatif »                  et le pouvoir « gouvernemental ».






        II)-La Commission.
Elle assure le représentation de l’intérêt commun, Elle se compose de 20 membres               qu’ ne peuvent être choisis que parmi les nationaux  des ETATS .
Aucun ETAT membre ne peut avoir plus de deux nationaux au sein de la commission.
Dans la pratique, les sièges de commissaires ont fait l’objet d’une répartition nationale, chacun des cinq « Grands » ETATS disposant de deux sièges, les autres d’un seul. 
Depuis le 7 janvier 1995, le mandât des membres est porté à cinq ans, pour le faire coïncider avec la législature du parlement,
De plus, la procédure de nomination est précisée et modifiée, Les gouvernement des ETATS membres désignent d’un commun accord, après consultation du parlement, la personnalité qu’ils envisagent de nommer président.
L’article 157 de la communauté européenne précise que les commissaires (membres              de la commission) « exercent leurs fonctions en pleine indépendance dans  l’intérêt             des communautés).
     III)-Le parlement européen.
Dès l’origine, l’organisation prévue entre six ETATS  de démocratie libérale  ne pouvait oublier de faire place à une représentation « des peuples réunis dans la communauté ».
L’Assemblée des communautés, malgré la dénomination de la parlement européen          qu’elle s’est donnée dès  1962 et son élection directe en 1979,est loin de disposer, aujourd’hui encore, de tous les pouvoirs d’un véritable parlement.
Les premières élections directes eurent lieu que du 7 au 10 juin 1979, c’est-a-dire                que les membres du parlement européen sot élus par les peuples de chaque ETAT membre.
En outre, le traité de l’Union européenne consacre  des partis politiques au niveau européen.
Il a été tenu compte de l’unification de l’Allemagne et le nombre des sièges (parlementaires européens) attribués aux ETATS grands et moyens a été pondéré.
 -Allemagne :  (99) sièges .
-France, Italie, Royaume Unie : (87)  sièges . 
-Espagne : (64)  sièges .
- suède, Luxembourg : (6) sièges .
Les parlementaires européens sont élus pour 5 ans et il est possible pour eux d’être              élus européens et élus national, je veux dire par là qu’il autorise le cumul du mondât européen et du mandât national.
Mais remarque que les 9/10 environ des élus ont uniquement un mandât européen.
 En revanche, l’élu européen se voit interdire un certain nombre de fonctions au niveau communautaire (membre de la commission, de la cour de justice…,fonctionnaires ou agents des institutions) ainsi que l’appartenance au gouvernement d’un des ETATS membres,       sans préjudice de la liberté  pour chaque ETAT de fixer, au plan national, d’autres incompatibilités.
Au point de vue des immunités, l’élu européen bénéficie de manière ininterrompue pendant les 5 ans de son mandât de l’irresponsabilité et de l’inviolabilité.
Il faut aussi noter que l’Assemblée se réunit une semaine chaque mois en périodes                de sessions, Les séances du parlement européen sont publiques, comme pour tout parlement .
En outre, les membres de l’Assemblée se sont rapidement constitués en groupes politique :     -LE parti des socialistes européens, le parti populaire européen, l’Union pour l’Europe,           le parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs, les « Verts »,le parti de la Gauche unitaire européen et le parti de l’alliance radicale européenne, l’Europe des Nations et enfin   le groupe des non-inscrits. Cela est vrai pour l’année 1996 (1er juillet).
Quant aux attributions, l’Assemblée est la seule institution qui ait vu accroître notablement ses pouvoirs au stade actuel, le parlement européen a réussi à obtenir, outre un partage          du pouvoir budgétaire, un rôle effectif, bien qu’ inégal, tant en matière législative qu’en matière de relations extérieures.
Le premier pouvoir de l’Assemblée est le contrôle politique de la commission son pouvoir s’est affiné au cours des années, il exerce de nos jours un contrôle portant sur le conseil ainsi que sur les organes de la coopération politique et le conseil européen.
La mission de contrôle du parlement se traduit d’abord à travers un certain nombre de débats et par des résolutions votées.
Les questions que les parlementaires posent à la commission constituent grâce à leur diversité, un instrument de contrôle vivant et spontané. Les questions écrites peuvent être posées librement, elles sont publiés avec leurs réponses au Journal Officiel des communautés Européennes (J.O.C.E).
Les parlementaires peuvent aussi poser des questions orales sans débat.
Ces questions orales avec le débat qui peuvent déboucher sur le vote d’une résolution-ne peuvent être posées qu’à l’initiative d’une commission, d’un groupe politique ou d’ au moins 29 représentants.
Au cours de l’année 1992,3051 questions écrits ont été posées à la commission,                    137 au conseil et 338 à la conférence des ministres des affaires étrangères (cogération  politique) .
La commission a répondu à 785 questions, le président du conseil à 335 auxquelles s’ajoutèrent 205 questions au titre de la coopérations politique. Entre outre, 320 questions orales, avec ou sans débats, ont été posées, dont 190 à la commission, 103 au conseil               et 28 à la conférence des ministres des affaires étrangères.
Comme tout régime parlementaire, le parlement peut, par le vote d’une motion de censure, contraindre  le commission à démissionner.
En  ce qui concerne le pouvoir budgétaire, il est encore le principal pouvoir du parlement européen, un pouvoir qui lui permet sinon de s’imposer, du moins de négocier d’ égal  à égal avec    le conseil, ainsi en fait-il, dans l’ état actuel de compétences.

      IV)-La cour de justice des communautés.
Erigée au  rang d’institution commune depuis 1957, l’organisation et le fonctionnement        de la cour se distinguent généralement de ceux d’une organisation internationale classique.
La cour est de nos jours composée de 15 juges, auxquels s’ajoutent 9 avocats généraux,       les uns et les autres sont nommés d’un commun accord par les gouvernements des ETATS membres.
Aucune disposition des traités (CEE , CECA, Euratom) ne prévoit que les juges aient             la nationalité des ETATS membres, toutefois, la pratique suivie été que la cour comprenne toujours au moins un national de chacun des états membres, ce qui apparait être une bonne chose, notamment afin que la cour, lorsqu’ elle délibère en formation plénière, puisse comporter un juge particulièrement familiarisé avec le système juridique de chaque ETAT membre.
La durée de leur mandât est de 6 ans  mais ils sont renouvelables sans limitation et la pratique montre qu’en moyenne ils restent en fonction à la Cour pendant deux mandâts .
Contrairement  aux commissaires les juges élisent eux-mêmes en leur sein le président          de la cour pour un mandât de trois ans renouvelable.    

    
   

   
   
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